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Requête en transformation |
| Directives | |||||
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(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants : |
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a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 3 ; |
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b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué. | |||||||
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(2) Dans le cas visé au paragraphe 1 a), la requête en transformation doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des Etats contractants qui y sont mentionnés. |
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(3) Dans les cas visés au paragraphe 1 b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés. |
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(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais. |
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Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000. |
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