Art. 118  - Unicité de la demande de brevet européen ou du brevet européen  Art. 118 - Unity of the European patent application or European patent  Art. 118  - Einheit der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents
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Article 118

Unicité de la demande de brevet européen ou du brevet européen

 

 

Directives

 

 

 

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée ; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats contractants désignés, sauf si la présente convention en dispose autrement.

Art.139(2)

A II 2.

D I 6.

D VII 3.1

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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