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Article 41

Avances

 

Directives

 

 

 

 

(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré.

 

 

 

 

 

 

(2) L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux avances.

 

 

 

 


 

 

 

 

Liens internes CBE

 

Décisions

 

Art. 39

Art. 50

Art. 146