Art. 149  - Désignation conjointe  Art. 149 - Joint designation  Art. 149  - Gemeinsame Benennung
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Article 149

Désignation conjointe

 

Directives

 

 

 

(1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

 

A III 11.2.1

A III 11.3.1

 

 

 

(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

Art. 142

 

 

 

 

 

 


Voir le Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention du 22.12.1978 (JO OEB 1980, 407 s.)

 

 

 

 

 

 

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