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Répartition des attributions au sein de la Grande Chambre de recours et adoption de son règlement de procédure |
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(1) Avant le début de chaque année d'activité, les membres de la Grande Chambre de recours qui ont été nommés en vertu de l'article 11, paragraphe 3, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours dans les procédures visées à l'article 22, paragraphe 1 a) et b), ainsi que les membres titulaires et les membres suppléants dans la procédure visée à l'article 22, paragraphe 1 c). |
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(2) Les membres de la Grande Chambre de recours qui ont été nommés en vertu de l'article 11, paragraphe 3, arrêtent le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. |
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(3) Les décisions relatives aux questions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être prises que si au moins cinq membres sont présents, parmi lesquels doit figurer le Président de la Grande Chambre de recours ou son suppléant ; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L'abstention n'est pas considérée comme un vote. |
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