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Règle 51

Paiement des taxes annuelles

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) La taxe annuelle due au titre de l'année à venir pour une demande de brevet européen vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d'une année avant son échéance.

JO 2/2009, 118

A X 5.1.1

A X 5.2.4

 

 

 

 

 

(2) Si une taxe annuelle n'est pas acquittée dans les délais, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai.

R. 134

Art. 121 : NON

Art. 122

Ultimo ultimo: J4/91

JCR III.D.1.4.1

 

A X 5.2.4

 

 

 

 

 

(3) Les taxes annuelles dues pour une demande antérieure à la date à laquelle une demande divisionnaire est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire à la date de son dépôt. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ce délai. Le paragraphe 2 est applicable.

Art. 121 : NON

A IV 1.4.3

 

 

 

 

 

(4) Si l'inobservation d'un délai a eu pour conséquence qu'une demande de brevet européen a été rejetée ou était réputée retirée et si le demandeur a été rétabli dans ses droits en vertu de l'article 122, une taxe annuelle

Art. 121 : NON

A X 5.2.4

 

 

 

 

 

a) qui serait venue à échéance conformément au paragraphe 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droits s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, échoit à cette dernière date.

 

 

 

 

 

 

 

Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le paragraphe 2 est applicable.

 

 

 

 

 

 

 

b) qui était déjà échue à la date à laquelle la perte de droits s'est produite, sans que le délai prévu au paragraphe 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au paragraphe 2 dans ce délai.

 

 

 

 

 

 

 

(5) Si la Grande Chambre de recours rouvre la procédure devant la chambre de recours en vertu de l'article 112bis, paragraphe 5, deuxième phrase, une taxe annuelle

Art. 121 : NON

A X 5.2.4

 

 

 

 

 

a) qui serait venue à échéance conformément au paragraphe 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours faisant l'objet de la requête en révision, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, échoit à cette dernière date.

 

 

 

 

 

 

 

Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le paragraphe 2 est applicable.

 

 

 

 

 

 

 

b) qui était déjà échue à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours, sans que le délai prévu au paragraphe 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au paragraphe 2 dans ce délai.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Lorsqu'une nouvelle demande de brevet européen est déposée conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), aucune taxe annuelle n'est due au titre de l'année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

 

A IV 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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