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Contenu de la requête en révision | Directives | ||||||
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(1) La requête doit comporter : | |||||||
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a) le nom et l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 41, paragraphe 2 c) ; | |||||||
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b) l'indication de la décision à réviser. | |||||||
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(2) La requête doit exposer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision de la chambre de recours, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée. | |||||||
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(3) La troisième partie du règlement d'exécution s'applique à la requête en révision et aux documents produits pendant la procédure. | |||||||
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Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
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