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Règle 105

Infractions pénales

Directives

 

 

Une requête en révision peut être fondée sur l'article 112bis, paragraphe 2 e), si l'infraction pénale a été constatée par une juridiction ou une administration compétente dans une décision passée en force de chose jugée ; il n'est pas nécessaire qu'une condamnation ait été prononcée.  

 

 

 

 


 

 

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