R. 61  - Contenu du rapport de recherche européenne  R. 61 - Content of the European search report  R.61 - Inhalt des europäischen Recherchenberichts
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Règle 61

Contenu du rapport de recherche européenne

 

Directives

 

 

(1) Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l'Office européen des brevets à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'invention objet de la demande de brevet européen.

 

B II 2.

B II 4.

B III 1.1

B X 12.

 

 

(2) Chaque document est cité en relation avec les revendications qu'il concerne. S'il y a lieu, les parties pertinentes du document cité sont identifiées.

 

B X 9.3

B X 9.4

 

 

(3) Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt et à la date de dépôt ou postérieurement.

 

B X 9.2.4

 

 

(4) Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu avant la date de dépôt de la demande de brevet européen est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.

 

B X 9.2.3

 

 

(5) Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure.

 

B X 3.2

 

 

 

(6) Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de l'objet de la demande de brevet européen selon la classification internationale.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Cf. les communications de l'OEB relatives à l'annexe au rapport de recherche européenne (JO OEB 1982, 448 s. ; 1984, 381 ; 1990, 90).

 

 

 

 

 

 

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