R. 163  - Examen de certaines conditions de forme par l'Office européen des brevets  R. 163 - Examination of certain formal requirements by the European Patent Office  R.163 - Prüfung bestimmter Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt
WillkommenKontaktSuchePublications
Artikeln
Regeln
Gebühren (RRF)
EPA interne Links
PatentAmt
EEP
Sitemap
© T. Bouvier
tous droits réservés
all rights reserved

 

◄◄

 

►►

 

 

 

 

 

Règle 163

Examen de certaines conditions de forme par l'Office européen des brevets

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) Si la désignation de l'inventeur prévue à la règle 19, paragraphe 1, n'a pas été effectuée dans le délai prévu à la règle 159, paragraphe 1, l'Office européen des brevets invite le demandeur à effectuer cette désignation dans un délai de deux mois.

 

E VIII 2.3.4

 

 

 

 

 

(2) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à la règle 52, paragraphe 1, et à la règle 53 n'ont pas encore été produits dans le délai prévu à la règle 159, paragraphe 1, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce numéro ou cette copie dans un délai de deux mois. La règle 53, paragraphes 2 et 3, est applicable.

- JO 8-9/2012, 492

- Art. 121 : OK

E VIII 2.3.5

 

 

 

 

 

(3) Si, à l'expiration du délai prévu à la règle 159, paragraphe 1, un listage de séquences établi conformément à la norme fixée dans les Instructions administratives du PCT n'est pas parvenu à l'Office européen des brevets, le demandeur est invité à déposer dans un délai de deux mois un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets. La règle 30, paragraphes 2 et 3, est applicable.

- JO 6/2001, 372

- JO 5/2010, 328

- JO 5/2010, 330

E VIII 2.4.2

 

 

 

 

 

(4) Si, à l'expiration du délai prévu à la règle 159, paragraphe 1, l'adresse, la nationalité, ou l'Etat du domicile ou du siège d'un demandeur font défaut, l'Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ces indications dans un délai de deux mois.

 

E VIII 2.3.1

 

 

 

 

 

(5) Si, à l'expiration du délai prévu à la règle 159, paragraphe 1, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à constituer un mandataire agréé dans un délai de deux mois.

 

E VIII 2.3.1

 

 

 

 

 

(6) Lorsqu'il n'est pas remédié aux irrégularités constatées au titre des paragraphes 1, 4 ou 5 dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsqu'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée au titre du paragraphe 2 dans les délais, le droit de priorité est perdu pour la demande.

 

E VIII 2.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions connexes

Jurisprudence

 

 

 

Articles

Règles

GCR

CR

Recherche

 

 

 

Art. 81

Art. 88

Art. 133

Art. 153

R. 19

R. 30

R. 52

R. 53

R. 159

 

 

 

Décisions CR