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Règle 12

Praesidium des chambres de recours

- Suppl JO 1/2012, 1

- JO 11/ 2007, 536

Directives

 

 

 

(1) L'instance autonome au sein de l'unité organisationnelle comprenant les chambres de recours (le "Praesidium des chambres de recours") se compose du Vice-Président en charge des chambres de recours, président, et de douze membres des chambres de recours, parmi lesquels six sont présidents et six sont membres.

 

 

 

 

 

(2) Tous les membres du Praesidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours pour deux années d'activité données. Si la composition du Praesidium n'est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les présidents et les membres qui ont le plus d'ancienneté.

 

 

 

 

 

(3) Le Praesidium arrête le règlement de procédure des chambres de recours ainsi que le règlement de procédure relatif à l'élection et à la désignation de ses membres. Le Praesidium conseille également le Vice-Président en charge des chambres de recours sur des questions concernant le fonctionnement des chambres de recours en général.

 

 

 

 

(4) Avant le début de chaque année d'activité, le Praesidium, élargi de façon à comprendre tous les présidents, répartit les attributions entre les chambres de recours. Il décide, dans la même composition, sur les conflits d'attribution entre plusieurs chambres de recours. Le Praesidium élargi désigne les membres titulaires et les membres suppléants des différentes chambres de recours. Tout membre d'une chambre de recours peut être désigné membre de plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l'année d'activité considérée.

- Sup OJ 1/2013, 12

- Sup JO 1/2013, 10

 

 

 

 

 

(5) Le Praesidium ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et deux présidents de chambres de recours. S'agissant des tâches mentionnées au paragraphe 4, neuf membres doivent être présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et trois présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

 

 

 

 

 

(6) Le Conseil d'administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de l'article 134bis, paragraphe 1 c).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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