R. 33  - Accès à une matière biologique  R. 33 - Availability of biological material  R.33 - Zugang zu biologischem Material
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Règle 33

Accès à une matière biologique

 - JO 10/2010, 498

 

Directives

B IV 1.2

 

 

(1) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée conformément à la règle 31 est, sur requête, accessible à toute personne et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2. Sous réserve de la règle 32, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon de la matière biologique déposée.

 

G II 5.5.2

 

 

 

(2) Cette remise n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette matière qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

 

 

 

 

 

L'engagement de n'utiliser la matière biologique qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire. L'expression "licence obligatoire" est entendue comme couvrant les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.

 

 

 

 

 

(3) On entend par matière biologique dérivée aux fins du paragraphe 2 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en œuvre de l'invention. Les engagements visés au paragraphe 2 ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.

 

 

 

 

 

(4) La requête visée au paragraphe 1 est adressée à l'Office européen des brevets au moyen d'un formulaire agréé par lui. L'Office européen des brevets certifie sur ce formulaire qu'une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné conformément à la règle 32 a droit à la remise d'un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l'Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen.

 

 

 

 

 

(5) L'Office européen des brevets transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au paragraphe 4.

 

 

 

 

 

(6) L'Office européen des brevets publie au Journal officiel la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l'application des règles 31 à 34.

 

A IV 4.1

A IV 4.3

F III 6.3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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