R. 47  - Forme et contenu de l'abrégé  R.47 - Form and content of the abstract  R.47 - Form und Inhalt der Zusammenfassung
WillkommenKontaktSuchePublications
Artikeln
Regeln
Gebühren (RRF)
EPA interne Links
PatentAmt
EEP
Sitemap
© T. Bouvier
tous droits réservés
all rights reserved

◄◄

 

►►

 

 

 

Règle 47

Forme et contenu de l'abrégé

 

Directives

B IV 1.2

 

 

(1) L'abrégé doit mentionner le titre de l'invention.

 

B X 7.

F II 2.3

 

 

(2) L'abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention. L'abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux avantages ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses éventuelles applications.

 

F II 2.3

 

 

(3) L'abrégé ne doit pas, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.

 

F II 2.3

 

 

(4) Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qui devraient être publiées avec l'abrégé. L'Office européen des brevets peut décider de publier une ou plusieurs autres figures s'il estime qu'elles caractérisent mieux l'invention. Chacune des caractéristiques essentielles mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

 

A III 10.3

B X 7.

F II 2.3

F II 2.4

 

 

(5) L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause. En particulier, il doit permettre d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.

 

F II 2.1

F II 2.2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Dispositions connexes

Jurisprudence

Articles

Règles

GCR

CR

Recherche

Art. 78

Art. 85

Art. 93

 

R. 50

R. 66

 

Décisions CR