R. 134  - Prorogation des délais  R. 134 - Extension of periods  R.134 - Verlängerung von Fristen
WillkommenKontaktSuchePublications
Artikeln
Regeln
Gebühren (RRF)
EPA interne Links
PatentAmt
EEP
Sitemap
© T. Bouvier
tous droits réservés
all rights reserved

 

◄◄

 

►►

 

 

 

 

 

Règle 134

Prorogation des délais

- JO 2015, A36

Directives

A III 6.6

E VII 1.4

 

 

 

 

 

 

(1) Si un délai expire soit un jour où l'un des bureaux de réception de l'Office européen des brevets au sens de la règle 35, paragraphe 1, n'est pas ouvert pour recevoir des documents, soit un jour où le courrier n'y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ces documents et où le courrier est distribué. La première phrase est applicable si des documents déposés par l'un des moyens de communication électronique autorisés par le Président de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 2, paragraphe 1, ne peuvent pas être reçus.

- JO 2015, A69

- JO 2015, A54

- JO 2014, A76

 

2014

- JO 2014, A69

- JO 2014, A9

- JO 11/2013, 534

 

2013

- JO 12/2013, 609

- JO 11/2013, 552

- JO 3/2013, 164

- JO 1/2013, 18

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Si un délai expire un jour où se produit une perturbation générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier dans un Etat contractant, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans cet Etat. Lorsque l'Etat concerné est l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties et à leurs mandataires. Le présent paragraphe est applicable au délai prévu à la règle 37, paragraphe 2.

- JO 6/2010, 351

A II 1.7

 

 

 

 

 

(3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1 b) ou 2 b).

 

 

 

 

 

 

 

(4) Les dates de début et de fin d'une éventuelle perturbation au sens du paragraphe 2 sont publiées par l'Office européen des brevets.

 

 

 

 

 

 

 

(5) Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, toute partie intéressée peut apporter la preuve que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration d'un délai, la distribution ou l'acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances exceptionnelles telles que calamité naturelle, guerre, désordre civil, panne générale de l'un quelconque des moyens de communication électronique autorisés par le Président de l'Office européen des brevets conformément à la règle 2, paragraphe 1, ou pour d'autres raisons semblables qui ont touché la localité où la partie intéressée ou son mandataire a son domicile ou son siège. Si la preuve produite est convaincante pour l'Office européen des brevets, le document reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais, à condition que l'expédition ou l'acheminement du courrier aient été effectués au plus tard le cinquième jour suivant la fin de la perturbation. 

- JO 2015, A62

- JO 2015, A61

- JO 6/2013, 372

- JO 2/2012, 58

- JO 4/2011, 272

 

 

 

 

 

 

 Modifié par CA/D 6/14 (JO 2015, A17)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions connexes

Jurisprudence

 

 

 

Articles

Règles

GCR

CR

Recherche

 

 

 

Art. 75

Art. 77

Art. 120

 

R. 2

R. 35

R. 37

 

 

JCR III.D.1.3

 

J 1/81

 

Décisions CR