Art. 60  - Droit au brevet européen  Art. 60 - Right to a European patent  Art. 60  - Recht auf das europäische Patent
AccueilContactRecherchePublications
Articles
Règles
Taxes
Liens OEB
Offices
EQE
Carte du site
© T. Bouvier
tous droits réservés
all rights reserved

◄◄

 

►►

 

 

 

Article 60

Droit au brevet européen

 

Directives

 

 

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat dans lequel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

T307/03

 

 

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.

Cf. Art.54(3)

 

 

(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

 

A II 2.

 

 

 

 

 


 

 

 

Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

Dispositions connexes

Jurisprudence

Articles

Règles

GCR

CR

Recherche

Art. 61

Art. 80

Art. 89

Art. 138

R. 40

G 2/03

G 1/03

G 2/98

G 3/92

 

 

Décisions CR