Art.7 - Date à laquelle le paiement est réputé effectué  Art. 7 - Date to be considered as the date on which payment is made  Art. 7 - Maßgebender Zahlungstag
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Article 7

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

JO 8-9/2012, 486

 

Directives

D IV 1.2.1

 

 

 

 

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office.

JCR III.Q.3

A X 4.1

 

 

 

(2) Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

JO 2014, A20

- JCR III.Q.2.2

A X 4.2.1

 

 

 

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

 

A X 4.1

A X 6.2.1

 

 

 

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après :

 

 

 

 

 

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ;

 

 

 

 

 

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ;

 

 

 

 

 

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 150 EUR ; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

 

 

 

 

 

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

 

A X 4.1

A X 6.2.1

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Modifié par décision du Conseil d'administration CA/D 17/07 en date du 25.10.2007 (JO OEB 2007, 533), et particulièrement par son article 1, point 3, entrée en vigueur le 01.04.2008.