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Fin des obligations financières |
| Directives |
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(1) Le droit de l'Organisation d'exiger le paiement de taxes au profit de l'Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. |
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(2) Les droits à l'encontre de l'Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance. |
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(3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption ; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir le droit ; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. |
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(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut renoncer à procéder au recouvrement par contrainte de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire. |
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Modifié par décision du Conseil d'administration CA/D 17/07 en date du 25.10.2007 (JO OEB 2007, 533), et particulièrement par son article 1, point 4, entrée en vigueur le 13.12.2007 |
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