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Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée | Directives | ||||||
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(1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet européen en vertu d'une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), la demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance. | OEB seulement | ||||||
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(2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la nouvelle demande. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. | Art. 121 ; Art. 122 : NON | ||||||
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(3) Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande. La règle 39, paragraphes 2 et 3, est applicable. | Art. 121 ; Art. 122 : NON | ||||||
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