Art.12 - Remboursement de montants insignifiants  Art.12 - Refund of insignificant amounts  Art. 12 - Rückerstattung von Bagatellbeträgen
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Article 12

Remboursement de montants insignifiants

 

Directives

 

 

 

Si la somme versée pour une taxe est supérieure au montant de celle-ci, la différence n'est pas remboursée lorsqu'elle est insignifiante et que la partie à la procédure concernée ne demande pas expressément à être remboursée. Le Président de l'Office détermine jusqu'à quel montant la différence constatée est considérée comme insignifiante.

Cf. la décision de la Présidente de l'OEB, Edition spéciale n  3, JO OEB 2007, M.3.

A X 10.1.3