R. 17  - Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée  R. 17 - Filing of a new European patent application by the entitled person  R.17 - Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung durch den Berechtigten
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Règle 17

Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée

- JO 2014, A29

- JO 5/2010, 338

Directives

H III 4.3.1

 

 

(1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet européen en vertu d'une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), la demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance.

OEB seulement

A IV 2.7

C IX 2.1

 

 

(2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la nouvelle demande. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

Art. 121 ;

Art. 122 : NON

A III 13.1

A III 13.1

A IV 2.7

 

 

(3) Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande. La règle 39, paragraphes 2 et 3, est applicable.

Art. 121 ;

Art. 122 : NON

A III 11.2.1

A IV 2.7

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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