R. 157  - L'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur  R. 157 - The European Patent Office as a receiving Office  R.157 - Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt
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Règle 157

L'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur

JO 2014, A50

Directives

E VIII 1.

 

 

 

 

 

 

(1) L'Office européen des brevets est compétent pour agir en qualité d'office récepteur au sens du PCT, lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat partie à la présente convention et au PCT ou y a son domicile ou son siège. Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets en qualité d'office récepteur, la demande internationale doit, sans préjudice du paragraphe 3, être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets. L'article 75, paragraphe 2, est applicable.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, la demande internationale doit être déposée en allemand, en anglais ou en français. Le Président de l'Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en plus d'un exemplaire.

G 4/08

 

 

 

 

 

 

(3) Si une demande internationale est déposée auprès d'une administration d'un Etat contractant en vue de sa transmission à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur, l'Etat contractant prend toutes mesures utiles pour que la demande parvienne à l'Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant l'expiration du treizième mois à compter de son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité.

 

 

 

 

 

 

 

(4) La taxe de transmission afférente à la demande internationale doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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