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Règle 22

Inscription des transferts

 

Directives

E XII 1.

 

 

 

(1) Le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert.

 

 

 

(2) La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. Elle ne peut être rejetée que s'il n'a pas été satisfait aux dispositions du paragraphe 1.

- JO 2014, A84

E XII 3.

 

 

(3) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets que dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis et à partir de la date à laquelle ils ont été produits.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Cf. la décision du Président de l'OEB, Edition spéciale n  3, JO OEB 2007, G.1.

 

 

 

 

 

 

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