R. 71bis  - Conclusion de la procédure de délivrance  R. 71a - Conclusion of the grant procedure  R. 71a - Abschluss des Erteilungsverfahrens
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Règle 71 bis

Conclusion de la procédure de délivrance

- JO 2/2012, 52

- Suppl JO 1/2012, 71

 

 

Directives

 

 

 

(1) La décision de délivrance du brevet européen est prise si toutes les taxes ont été acquittées, si une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure a été produite et s'il y a accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. Cette décision indique le texte de la demande de brevet européen sur la base duquel elle a été prise.

 

C V 2.

 

 

 

 

(2) La division d'examen peut reprendre à tout moment la procédure d'examen jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen.

JCR IV.B.3.4

C V 4.7

C V 6.1

H II 2.5.3

 

 

 

(3) Si la taxe de désignation vient à échéance après la notification visée à la règle 71, paragraphe 3, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque la taxe de désignation est acquittée. Le demandeur en est informé.

 

C V 2.

 

 

 

(4) Si une taxe annuelle vient à échéance après la notification visée à la règle 71, paragraphe 3, et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé.

 

C V 2.

 

 

 

(5) Si le demandeur a déjà acquitté la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication en réponse à une invitation émise conformément à la règle 71, paragraphe 3, le montant payé est pris en considération si une telle invitation est émise une nouvelle fois.

 

A X 11.

C V 6.3

 

 

 

(6) Si la demande de brevet européen est rejetée, ou si elle est retirée ou réputée retirée avant la signification de la décision relative à la délivrance d'un brevet européen, la taxe de délivrance et de publication est remboursée.

 

A X 10.2.7

C V 9.

 

 

 

 

Insérée par la décision CA/D 2/10 du 26 octobre 2010 : voir JO 12/2010, 637

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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