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Règle 35

Dispositions générales

JO 3/2009, 182

Directives

 

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit auprès de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin, ou auprès des administrations visées à l'article 75, paragraphe 1 b).

A II 1.1

A IV 1.3.1

 

(2) L'administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose sur les pièces de cette demande la date de leur réception et délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception.

- JO 12/2010, 642

- J 21/94

A II 3.1

 

(3) Si la demande de brevet européen est déposée auprès d'une administration visée à l'article 75, paragraphe 1 b), celle-ci informe sans délai l'Office européen des brevets de la réception de la demande, et indique en particulier la nature des pièces déposées, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de toute priorité revendiquée.

A II 3.2

 

(4) Lorsque l'Office européen des brevets reçoit une demande de brevet européen par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande.

A II 3.2

 

 

 


 

Cf. les décisions du Président de l'OEB, Edition spéciale n  3, JO OEB 2007, A.3., A.4., A.5.

 

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