T 2439/09  T 2439/09  T 2439/09
AccueilContactRecherchePublications
Articles
Règles
Taxes
Liens OEB
Offices
EQE
Carte du site
© T. Bouvier
tous droits réservés
all rights reserved

Le principe du vélib’ n’est pas brevetable

La demande de brevet porte sur un procédé et un système de location automatique de bicyclettes. Elle diffère du document Dl par les deux groupes de caractéristiques distinctives suivantes :

 

1. Première caractéristique

 

Au lieu d’utiliser la carte de paiement à chaque location, une autorisation de débit d’une certaine valeur maximale et valable pendant une période limitée est générée sur le compte lié à la carte de paiement, l’identifiant lié à cette autorisation étant mémorisé et utilisé pour autoriser la location ultérieure de bicyclettes pendant la période de validité de l’autorisation ainsi que pour débiter sur la carte de paiement le montant correspondant aux locations effectuées, ce montant étant au plus égal à la valeur maximale de l’autorisation ;

 

Or, cette caractéristique est bien connue dans l’état de la technique et largement utilisée dans de nombreux procédés de location, tels que les procédés de location de véhicules, de cassettes vidéo et DVD, etc.

 

Cette première caractéristique n’est donc pas suffisante en soi pour conférer la brevetabilité de la demande.

 

2. Deuxième caractéristique

 

Au lieu d’effectuer les fonctions de facturation (c’est-à-dire gérer le compte de location de l’utilisateur et débiter sa carte de paiement) au niveau des bornes interactives individuelles, ces fonctions sont centralisées au niveau du serveur de gestion.

 

Or, cette solution est considérée évidente sur la base des connaissances générales de l'homme du métier notamment en matière de serveurs de gestion.

 

Cette deuxième caractéristique n’est donc pas suffisante en soi pour conférer la brevetabilité de la demande.

 

3. Combinaison de la 1ère et de la 2ème caractéristique

 

Les deux problèmes résolus par la 1ère et par la 2ème caractéristique sont en fait des problèmes partiels résolus indépendamment l'un de l'autre.

 

Ils ne peuvent donc pas être combinés, de sorte que la combinaison des deux caractéristiques est insuffisante pour conférer la brevetabilité de la demande et la demande est rejetée pour défaut d’activité inventive.

 

4. Plan ‘B’ ?

 

A titre auxiliaire, il est prévu que lorsqu’une bicyclette empruntée n’est pas rendue au bout d’un certain délai prédéterminé, le serveur de gestion de location procède immédiatement à l’étape de débit et débite une caution sur le compte.

 

Cependant, le fait de débiter une caution en cas de non restitution de la bicyclette est une solution de nature économique à un problème également de nature économique, et est en conséquence non-technique. Seule la mise en œœuvre technique de cette solution pourrait être considérée pour l'appréciation de l'activité inventive. Toutefois, rien dans la mise en œuvre technique telle que revendiquée comporte une activité inventive.

Donc le recours est rejeté.

 

5. Conclusion

 

Le principe de location de bicyclette a été déployé dans diverses municipalités en France et à l’étranger (Vélib’ à Paris, Velo V à Lyon, Barclays Bike à Londres, etc.).

 

Il sera intéressant de voir si cette décision va influencer le marché et voir l’apparition de nouveaux acteurs. Et dans ce cas, la prochaine étape serait-elle l’interopérabilité entre loueurs de vélos ?

 

Voir la décision T 2439/09