Art. 109  - Révision préjudicielle  Art. 109 - Interlocutory revision  Art. 109  - Abhilfe
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Article 109

Révision préjudicielle

- JCR2009

- JCR2008


Directives

C VI 2.4

E XI 1. §1

E XI 7

E XI 7.3 §1

 

 

 

 

(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose le requérant à une autre partie.

 

E XI 7.1 §1

 

 

 

 

(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

 

E XI 7.1 §3

E XI 7.2

 

 


 

 

 

 

Liens internes CBE

 

Décisions

 

 

R. 103

 

- G 3/03