Art. 109  - Révision préjudicielle  Art. 109 - Interlocutory revision  Art. 109  - Abhilfe
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Article 109

Révision préjudicielle

 

Directives

C V 14.

E X 1.

E X 7.

E X 7.3

 

 

 

(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose le requérant à une autre partie.

 

E X 7.1

 

 

(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

 

E X 7.1

E X 7.2

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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R. 103

G 3/03

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