Art. 24  - Abstention et récusation  Art. 24 - Exclusion and objection  Art. 24  - Ausschließung und Ablehnung
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Article 24

Abstention et récusation

- supJO 1/2010, 28

- supJO 1/2010, 38

Directives

 

 

 

 

 

(1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours

- R. 103

 

 

 

 

 

 

(2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. La récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre concerné. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé par son suppléant.

G 3/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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