Art. 23  - Indépendance des membres des chambres  Art. 23 - Independence of the members of the Boards  Art. 23  - Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern
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Article 23

Indépendance des membres des chambres

 

Directives

 

 

 

(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Nonobstant les dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.

 

 

 

 

 

(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.

 

 

 

 

 

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.

 

E X 1.

 

 

 

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

- JO 2015, A35

- supJO 1/2010, 28

- supJO 1/2010, 38

JCR VII.2

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

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