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Article 14
Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.

- G 4/08

A VII 1.1

E VIII 4.3

 

 

 

 

 

(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Durant toute la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

- R6(1)

 

- JCR III.F.1

- JCR III.F.2

A III 16.2

A VII 1.1

A VII 6.2

A X 9.2.1

 

 

 

 

 

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf si le règlement d'exécution en dispose autrement, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.

- R. 3(1)

- G 4/08

- JCR III.F.3

A VII 1.2

A VII 2.

B X 3.2

 

 

 

 

 

(4) Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce autre que les pièces composant de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.

- R6(2)

- R. 139

 

- JCR III.F.5

 

A VI 2.6

A VII 2.

A VII 4.2

A VII 4.2

A VIII 2.5

A X 9.2.1

A X 9.2.3

A X 9.2.4

A X 9.2.5

A X 9.2.6

A X 9.2.7

D IV 1.3

 

 

 

 

 

(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

 

C V 10.

 

 

 

 

 

(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets :

 

 

 

 

 

 

 

a) le Bulletin européen des brevets ;

 

B X 7.

 

 

 

 

 

b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

 

 

 

 

 

 

 

(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

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R. 112

R. 139

 

G 4/08

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G 2/95

G 6/91

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