Art. 33  - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas  Art. 33 - Competence of the Administrative Council in certain cases  Art. 33  - Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fällen
AccueilContactRecherchePublications
Articles
Règles
Taxes
Liens OEB
Offices
EQE
Carte du site
© T. Bouvier
tous droits réservés
all rights reserved

◄◄

 

►►

 

 

 

Article 33

Compétence du Conseil d'administration dans certains cas

 

Directives

 

 

 

(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier :

 

 

 

 

 

a) la durée des délais fixés par la présente convention ;

 

 

 

 

 

b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;

 

 

 

 

 

c) le règlement d'exécution.

 

 

 

 

 

(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier :

 

 

 

 

 

a) le règlement financier ;

 

 

 

 

 

b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires ;

 

 

 

 

 

c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;

 

 

 

 

 

d) le règlement relatif aux taxes ;

 

 

 

 

 

e) son règlement intérieur.

 

 

 

 

 

(3) Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

 

 

 

 

 

(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

 

 

 

 

 

(5) Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1 b) :

 

 

 

 

 

- en ce qui concerne un traité international, avant son entrée en vigueur ;

 

 

 

 

 

- en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'il prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

Dispositions connexes

Jurisprudence

Articles

Règles

GCR

CR

Recherche

Art. 18

Art. 35

 

 

R. 9

R. 12

R. 122

 

G 1/02

G 6/95

G 8/88

G 7/88

G 5/88

 

Décisions CR