Art. 76  - Demandes divisionnaires européennes  Art. 76 - European divisional applications  Art. 76  - Europäische Teilanmeldung
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Article 76

Demandes divisionnaires européennes

- JO 2014, A29

- JO 5/2010, 338

- Suppl. JO 1/2009, 63

- JO 5/2009, 292

Directives

A IV 1.1.1.1

F V 13.4

 

 

(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution.

Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.

- Art.121/122:NON

- Article 123(2)

- G 2/10

- G 2/98

- G 11/91

A IV 1.2.1

A IV 1.4.3

A IV 2.7

C IX 1.1

C IX 1.4

 

 

(2) Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

 

A IV 1.3.4

 

 

 

 

 


 

 

 

Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

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R. 60

R. 70

R. 143

R. 147

 

G 2/10

G 1/06

G 1/05

G 4/98

JCR II.F

 

- J18/09

- J07/04

- J07/96

 

 

Décisions CR

 

 

 

Voir aussi: Présentation de l'OEB (2011)