R. 109  - Procédure en cas de requête en révision  R. 109 - Procedure in dealing with petitions for review  R.109 - Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung
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Règle 109

Procédure en cas de requête en révision

supJO 1/2010, 28

Directives

 

 

 

(1) Sauf s'il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s'appliquent à la procédure prévue à l'article 112bis. La règle 115, paragraphe 1, deuxième phrase, la règle 118, paragraphe 2, première phrase, et la règle 132, paragraphe 2, ne sont pas applicables. La Grande Chambre de recours peut impartir un délai s'écartant de la règle 4, paragraphe 1, première phrase.

 

 

 

 

 

(2) La Grande Chambre de recours statue :

 

 

 

 

 

a) dans une formation de deux membres juristes et un membre technicien, lorsqu'elle examine les requêtes en révision et qu'elle rejette celles qui sont manifestement irrecevables ou non fondées ; une telle décision requiert l'unanimité ;

 

 

 

 

 

b) dans une formation de quatre membres juristes et un membre technicien, lorsque la requête n'est pas rejetée conformément à la lettre a).

 

 

 

 

 

(3) Lorsque la Grande Chambre de recours siège dans la formation prévue au paragraphe 2 a), elle statue sans la participation des autres parties et sur la base de la requête. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

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