R. 108  - Examen de la requête  R. 108 - Examination of the petition  R.108 - Prüfung des Antrags
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Règle 108

Examen de la requête

Directives

 

 

(1) Si la requête n'est pas conforme à l'article 112bis, paragraphe 1, 2 ou 4, à la règle 106 ou à la règle 107, paragraphe 1 b) ou 2, la Grande Chambre de recours la rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 112bis, paragraphe 4.

 

 

(2) Si la Grande Chambre de recours constate que la requête n'est pas conforme à la règle 107, paragraphe 1 a), elle le notifie au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la Grande Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable.

Art. 121,

Art. 122 (titulaire)

Art. 122 : NON (opposant)

 

 

(3) Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision de la chambre de recours et ordonne la réouverture de la procédure devant la chambre de recours compétente en vertu de la règle 12, paragraphe 4. La Grande Chambre de recours peut ordonner que des membres de la chambre de recours qui ont pris part à la décision annulée soient remplacés. 

 

 

 

 


 

 

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