R. 56  - Parties manquantes de la description ou dessins manquants  R. 56 - Missing parts of the description or missing drawings  R.56 - Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen
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Règle 56

Parties manquantes de la description ou dessins manquants

- JO 6/2010, 352

Directives

A IV 5.1

B III 3.3.1

B IV 1.2

B XI 2.1

C III 1.

F III 10.

F VI 3.4

G IV 3.

H IV 2.3.2

 

(1) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 90, paragraphe 1, que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou dans les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, l'Office européen des brevets invite le demandeur à déposer les parties manquantes dans un délai de deux mois. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission d'une telle notification.

R. 139

Art. 121 : NON

A II 5.1

 

(2) Si des parties manquantes de la description ou des dessins manquants sont déposés après la date de dépôt, mais dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.

A II 5.2

A II 5.3

A II 5.4

A II 5.5

F III 6.3

 

(3) Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont déposés dans le délai prévu au paragraphe 2, et si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40, paragraphe 1, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au paragraphe 2, le demandeur en fasse la demande et :

A II 5.4

F III 6.3

H IV 2.3.5

 

a) produise une copie de la demande antérieure, à moins qu'une telle copie ne soit à la disposition de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 53, paragraphe 2 ;

A II 5.4

 

b) produise, lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets, une traduction de la demande antérieure dans l'une de ces langues, à moins qu'une telle traduction ne soit à la disposition de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 53, paragraphe 3, et

A II 5.4

 

c) indique l'endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.

A II 5.4

(4) Si le demandeur :

A II 5.5

 

a) ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans le délai prévu au paragraphe 1 ou 2,

A II 5.1

A II 5.2

 

ou

 

b) retire, conformément au paragraphe 6, des parties manquantes de la description ou des dessins manquants déposés conformément au paragraphe 2,

 

les références visées au paragraphe 1 sont réputées être supprimées et le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants est réputé ne pas avoir été effectué. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.

 

(5) Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 3 a) à c) dans le délai prévu au paragraphe 2, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.

A II 5.4

A II 5.5

 

(6) Dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou 5, dernière phrase, le demandeur peut retirer les parties manquantes de la description ou les dessins manquants déposés, auquel cas la nouvelle date est réputée ne pas avoir été attribuée. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.

Art. 121 : NON

 

 

 


 

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